Le Député Jean-Louis Léonard apporte des précisions aux opposants au projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour Pénale Internationale
Permettez-moi tout d’abord de vous indiquer que ce texte n’est qu’un projet de loi et que son passage n’a pas encore été programmé devant l’assemblée nationale.
En second lieu, je vous rappelle que la cour pénale internationale possède conformément à ses statuts une compétence universelle en matière de crimes internationaux. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de donner cette même compétence aux juridictions françaises. Ainsi contrairement à ce que vous affirmez, il sera bien entendu possible de poursuivre des personnes ayant commis des crimes internationaux sur notre territoire. Le nouvel article 689-11 clarifie simplement la situation juridique en évitant que les compétences territoriales de la Cour Pénale Internationale n’empiètent sur celles des juridictions Françaises. Il n’y aura donc aucune zone de non droit pour les auteurs de crimes internationaux.
De même l’exigence du nouvel article 689-11 en matière de double incrimination n’a été introduite que pour éviter une double compétence territoriale entre les tribunaux Français et la Cour Pénale Internationale et ainsi éviter au maximum les batailles de procédure qui font perdre un temps infini aux victimes et permettent à certains auteurs d’échapper à toute sanction.
De plus je tiens à vous préciser que la cour pénale internationale est désormais compétente pour poursuivre tous les individus ayant commis des crimes internationaux y compris les chefs d’état ou de gouvernement qui ne sont plus en exercice, comme l’a confirmé la chambre des lords en levant l’immunité du Général Pinochet. Ainsi il existe bien une égalité de l’ensemble des citoyens du monde devant les textes qui condamnent les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l’humanité.
Enfin les statuts de la cour pénale internationale prévoient expressément que la phase de poursuite doit être la compétence exclusive du ministère public compte tenu de la gravité des infractions dont elle la compétence et ne peut donc pas être partagée avec la ou les victimes. Le nouvel article 689-11 du projet de loi adopté par le sénat ne fait donc que se conformer aux exigences des statuts de la cour pénale internationale en matière de poursuite.