Le projet de loi pénitentiaire: La prévention de la récidive et l'aménagement des peines
La prévention de la récidive est l’un des objectifs de ce projet de loi. L’aménagement de peine s’inscrit ainsi dans cette perspective en proposant des alternatives à l’emprisonnement, ce qui favorise une réhabilitation à la fois efficace et durable au sein de la société.
C’est dans cette optique que l’article 46 du projet de loi étend les possibilités d'aménagements des peines par le juge d’application des peines, en matière de fractionnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté et de surveillance électronique, en permettant que ces mesures soient prononcées pour les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux ans, et non plus à un an, comme cela a été prévu pour les aménagements prononcés par les juridictions de jugement.
Quant à l’article 48 de ce même projet de loi, il a pour objet de modifier les procédures particulières d’aménagement des peines applicables aux personnes condamnées qui ne sont pas encore incarcérées et à celles dont l’incarcération touche à sa fin.
Je tiens à vous préciser immédiatement que ces mesures ne reviendraient absolument pas à une remise en liberté totale et qu’elles ne seraient en aucun cas automatique mais laissées à l’appréciation du juge au regard notamment de l’impératif de sécurité publique et des conditions de réinsertion de la personne.
Les aménagements de peine ne sont donc ni obligatoires ni automatiques.
Par ailleurs, lors de l’examen de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, les députés UMP ont souhaité aller encore plus loin et assortir l’évolution de notre droit de plusieurs garanties.
Parmi celles-ci, et sur la proposition du rapporteur du texte Jean-Paul GARRAUD, l’Assemblée nationale a décidé d’exclure les récidivistes de l'extension à deux ans des peines aménageables. Cette précaution est cohérente avec notre politique pénale : je vous rappelle que la loi du 10 août 2007 sur la récidive des majeurs et des mineurs a fait de la peine d'emprisonnement un principe en matière de récidive, alors que les autres textes, notamment celui-ci, posent l’emprisonnement comme une exception.
Dans le même esprit, les mesures d’aménagement des peines en faveur de personnes détenues pour des infractions violentes ou de nature sexuelles ne pourront être prononcées qu’après que des expertises psychiatriques préalables se soient portées spécialement sur le risque de récidive du condamné.